En cas de découverte d’un cadavre, si la cause de la mort en est inconnu ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations en ouvrant une enquête.
Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience. Elles ne peuvent refuser d'obtempérer à la réquisition des magistrats ou des officiers de police judiciaire sous peine d'une amende de 50.000 à 500.000 francs sans préjudice de peines plus graves et de tous dommages-intérêts.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.
Chapitre 3 Intervention des avocats au cours de l'enquête
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 89, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.