Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours de l’enquête, se faire assister d'un avocat.

Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n'existe pas d'avocat, la personne peut se faire assister d'un parent ou d'un ami.

Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l’exercice de l’action publique doivent l’informer de ce droit.

Mention de cet avertissement et éventuellement du nom de l'avocat, du parent ou de l'ami est portée au procès- verbal.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 90, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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