Toute personne contre qui il existe des indices graves et concordants de participation à une infraction, ou qui en a été victime ou qui est appelée à apporter son concours à la manifestation de la vérité, peut, au cours de l’enquête, se faire assister d'un avocat.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans les localités où il n'existe pas d'avocat, la personne peut se faire assister d'un parent ou d'un ami.
Les magistrats ou les fonctionnaires chargés de la mise en mouvement et de l’exercice de l’action publique doivent l’informer de ce droit.
Mention de cet avertissement et éventuellement du nom de l'avocat, du parent ou de l'ami est portée au procès- verbal.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 90, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.