Si la personne visée à l'article 90 alinéa 1 comparaît accompagnée de son avocat, elle ne peut être entendue qu'en présence de celui-ci.

Dans le cas où la personne comparaît et qu'elle exprime le désir de se faire assister d'un avocat, l'officier de police judiciaire lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l'enquête, notamment de la garde à vue.

Si la personne retenue ou gardée à vue manifeste la volonté de se faire assister d'un conseil, l'officier de police judiciaire doit immédiatement aviser celui-ci ou autoriser l'intéressé à le faire par tous moyens. Mention est faite au procès-verbal.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 91, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
Demander à Nanan