Famille & personnes

Loi n°2020-490 du 29 mai 2020 relative au nom

LoiEn vigueurSource consultée

Source

Loi n°2020-490 du 29 mai 2020 relative au nom

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

29 mai 2020

Entrée en vigueur

29 mai 2020

Articles structurés

44

Articles

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Loi Relative au Nom, 2020 (Loi 490 de 2020) Côte d'Ivoire

Article 1

Article 2

Article 3

Lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, il porte le nom du père. Il y est ajouté le

Article 4

Les enfants nés hors mariage des mêmes auteurs portent le même nom, lorsque leurs filiations sont établies

Article 5

Lorsque le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom

Article 6

Lorsque la filiation de l’enfant né hors mariage est établie en second lieu à l’égard du père et que le père et la

Article 7

Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal peut décider que l’adopté âgé de moins de seize ans ne

Article 8

L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux époux le nom du mari. Il

Article 9

L’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par

Article 10

Il est interdit aux officiers de l’état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que

Article 11

Au cas où le dernier représentant d’une famille dans l’ordre de la descendance est mort sans postérité, le droit de

Article 12

Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de son

Article 13

Sur les justifications qui lui sont apportées, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l’homologation de

Article 14

Article 15

Néanmoins, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prévues

Article 16

Tout agent public ou officier public ou ministériel doit désigner les personnes dans les actes, expéditions ou

Article 17

Le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s’opposer,

Article 18

Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nés ou à naître, à porter le

Article 19

Les personnes qui, bien qu'issues d’un auteur commun n'en portent pas le nom, peuvent demander

Article 20

Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 précédents, demande un changement de nom, adresse à

Article 21

La présente loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiée par la loi n°83-799

Article 22

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