Lorsque l’inculpé entend saisir la Chambre d’instruction en application des dispositions figurant à la présente section, sa demande est faite, contre récépissé, par déclaration au greffe de la Chambre d’instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 180, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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