(nouveau) [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]
Dans tous les cas où l’inculpé, le prévenu ou l’accusé doit être mis en liberté d’office en application des dispositions de la présente section, il appartient au chef de l’établissement pénitentiaire, à l'intéressé ou à toute personne physique ou morale de saisir, par requête, le président du tribunal qui ordonne la mise en liberté immédiate de l’intéressé, le ministère public entendu, dans le délai de huit jours. Le pouvoir d’ordonner la mise en liberté appartient également au Président de la Chambre d’instruction qui peut être directement saisi.
La décision du Président du tribunal ou du Président de la Chambre d’instruction est sans recours.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 181, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.