Les magistrats commis exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. Ils peuvent notamment décerner tous mandats, tels que définis à l’article 140.
Les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs du juge d’instruction à l’exception des interrogatoires et des confrontations de l’inculpé.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 189, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.