Les magistrats commis exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction. Ils peuvent notamment décerner tous mandats, tels que définis à l’article 140.

Les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs du juge d’instruction à l’exception des interrogatoires et des confrontations de l’inculpé.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
Collection
Droit pénal
Application
27 décembre 2018
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 189, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.
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