Le procureur de la République peut ordonner, dans son ressort, la suspension d’un officier de police judiciaire de l’exercice de ses fonctions pour une durée qui ne saurait excéder deux mois.
Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la Chambre d’instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 255 à 261 de la présente loi.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 28, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.