Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l’article 521 d'une citation directe en application des dispositions de l’article 396 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son conseil, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par le présent chapitre.
Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 521 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son conseil ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe est alors caduque, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.
Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 521 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son conseil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 529, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.