Pour la constatation des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 641-1, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner le recours à la mise en place et à l'utilisation de tout appareil ou dispositif technique approprié afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
Il peut être recouru à la mise en place ou à l'utilisation de tout appareil ou dispositif technique approprié afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
Les correspondances interceptées en application du présent article ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée pour l'autorisation d'interception. Les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent article sont de quarante-huit heures renouvelables une fois.
Section 10 – Dispositions communes
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 27 décembre 2018
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 641.43, Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale, version 2018-12-27, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2018-975 du 27 decembre 2018 portant Code de procédure pénale.