Les décisions prévues à l'article 233 ci-dessus sont prises dans :

1°) les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;

2°) les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;

3°) les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;

4°) les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.

Si la majorité requise ne peut être réunie, la juridiction compétente statue à bref délai sur requête du liquidateur ou de tout intéressé.

Lorsque la délibération entraîne la modification des statuts, elle est prise dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de société.

Les associés liquidateurs prennent part au vote.

Les délibérations prises en violation des dispositions du présent article sont nulles.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 235, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique.
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