L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence du liquidateur, dans le journal ayant reçu l'avis de sa nomination ou, à défaut, dans un journal habilité à publier les annonces légales.
Il contient les mentions visées aux paragraphes 1°), 2°), 3°), 4°), 5°) et 7°) de l'article 266 ci-dessus, ainsi que :
1°) la date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes de la liquidation ont été approuvés par elle ou, le cas échéant, la date de la décision de la juridiction compétente statuant aux lieu et place de l'assemblée, ainsi que l'indication de la juridiction compétente qui l'a prononcée ;
2°) l'indication du registre du commerce et du crédit mobilier où sont déposés les comptes des liquidateurs.
Titre 6 - Formalités de dépôt des états financiers de synthèse
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 268, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique.