Les statuts peuvent prévoir qu'en cas de décès d'un associé, un ou plusieurs héritiers ou successeurs ne peuvent devenir associés qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'ils définissent.

Les délais accordés à la société pour l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus aux articles 319 et 320 ci-dessus et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article 319.

La décision d'agrément doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des articles 318 et 319 ci-dessus et si aucune solution prévue à ces articles n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. Il en est de même si aucune notification n'a été faite aux intéressés.

Est nulle toute cession de parts intervenue en violation de clauses statutaires établies conformément à l'alinéa 1er du présent article ou, à défaut, en violation des alinéas 2 et suivants du présent article.

Section 2 - Nantissement des parts sociales

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 321, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique.
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