Peuvent participer aux assemblées générales :
1°) les actionnaires ou leur représentant dans les conditions définies au présent Acte uniforme ou par les clauses des statuts ;
2°) toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une clause des statuts de la société.
Il en est de même des personnes étrangères à la société lorsqu'elles y ont été autorisées soit par la juridiction compétente, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit par l'assemblée elle-même.
Section 4 - Représentation des actionnaires et droit de vote
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 537, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique.