Les actionnaires sont informes de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis contenant notamment, outre les mentions prévues à l'article 257-1, les mentions suivantes :
1°) le nombre et la valeur nominale des actions et le montant de l'augmentation de capital ;
2°) le prix d'émission des actions à souscrire et, le cas échéant, le montant global de la prime d'émission ;
3°) les lieux et dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
4°) l'existence, au profit des actionnaires, d'un droit préférentiel de souscription ;
5°) la somme immédiatement exigible par action souscrite ;
6°) l'indication de la banque ou du notaire chargé de recevoir les fonds ;
7°) le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital, avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.
En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 598, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique.