La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion, y compris les bailleurs de locaux loues aux sociétés apportées, et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de trente (30) jours à compter de cette publicité devant la juridiction compétente.
La juridiction compétente rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
À défaut de remboursement des créances ou de la constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier ne peut avoir pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de fusion.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 679, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique.