Acte OHADAEn vigueur

Article 794

À défaut de fixation de cette rémunération ou si son montant est contesté, elle est fixée par la juridiction

La rémunération des représentants du groupement est fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission. Elle est à la charge de la société débitrice.

À défaut de fixation de cette rémunération ou si son montant est contesté, elle est fixée par la juridiction compétente.

Section 2 - Assemblée générale des obligataires Convocation

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 794, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique.
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