Acte OHADAEn vigueur

Article 801

Les personnes qui ne peuvent représenter le groupement en application de l'article 787 ci-dessus, ne peuvent

Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.

Les personnes qui ne peuvent représenter le groupement en application de l'article 787 ci-dessus, ne peuvent représenter des obligataires à l'assemblée.

Tenue des assemblées

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 801, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique.
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