Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter.
Les dispositions des articles 133-1 et 133-2 ci-dessus ne sont pas applicables aux assemblées générales constitutives.
L'assemblée constitutive est présidée par le souscripteur ayant le plus grand nombre d'actions ou, à défaut, par le doyen d'âge.
Elle délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 827.9, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique.