Droit du travail

Décret n°2018-33 relatif aux modalités pratiques de mise en oeuvre du contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle

DécretEn vigueurSource consultée

Source

Décret n°2018-33 relatif aux modalités pratiques de mise en oeuvre du contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

Non renseignée

Entrée en vigueur

Non renseignée

Articles structurés

32

Articles

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 17

Décret Relatif aux Modalités Pratiques de Mise en Œuvre du Contrat Stage de Qualification ou

Article 1

En application des articles 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19 et 13.20 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet

Article 2

Le stage de qualification ou d’expérience professionnelle correspond à une période temporaire de mise en

Article 3

Le contrat de stage doit être obligatoirement signé entre le stagiaire ou son représentant légal et l’établissement

Article 4

Le report ou la suspension de la période de stage, justifiant un avenant au contrat de stage, peut notamment

Article 5

Le stage de qualification ou d’expérience professionnelle ne peut excéder une durée de douze mois,

Article 6

Le stagiaire qui atteste avoir épuisé la durée maximale de douze mois à un stage de qualification ou d’expérience

Article 7

Le quota de stagiaires devant être accueillis par une entreprise pour un contrat stage de qualification ou

Article 8

L’établissement ou l’entreprise d’accueil doit désigner en son sein un maître de stage. Ce maître sera chargé de

Article 9

Les informations relatives aux stagiaires accueillis dans tout établissement doivent figurer dans le registre spécial

Article 10

Le contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle peut être conclu pour exécuter toute tâche

Article 11

Le stagiaire en contrat de qualification ou d’expérience professionnelle bénéficie d’une indemnité forfaitaire dont

Article 12

L’employeur est tenu de déclarer tout stagiaire en contrat de qualification ou d’expérience professionnelle à

Article 13

Le contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle prend fin au terme de la période

Article 14

Le contrat stage de qualification ou d’expérience professionnelle peut être rompu d'accord parties à l’initiative de

Article 15

Au terme du stage, il est délivré au stagiaire une attestation indiquant la qualification ou l’expérience acquise,

Article 17

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement