La période pendant laquelle le travailleur temporaire est à la disposition de l'utilisateur est appelée mission.
La durée d'une mission ne peut être supérieure à trois (3) mois elle est renouvelable, par des périodes d'un (1) mois au maximum.
Un accord conclu entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur détermine les conditions d'exécution de la mission.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2, Décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire.