La période pendant laquelle le travailleur temporaire est à la disposition de l'utilisateur est appelée mission.

La durée d'une mission ne peut être supérieure à trois (3) mois elle est renouvelable, par des périodes d'un (1) mois au maximum.

Un accord conclu entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur détermine les conditions d'exécution de la mission.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire
Collection
Droit du travail
Application
07 mars 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2, Décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire.
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