Lorsque la durée de la mission du même travailleur excède la durée maximum prévue au précédent article, l'entrepreneur sera censé avoir fait le placement du travailleur concerné dans l'entreprise de l'utilisateur pour une durée indéterminée.
Dans ce cas le travailleur est réputé embauché par l'utilisateur, à compter de la date à laquelle la mission a commencé.
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Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire.