L'indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l'entreprise par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel des douze (12) mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement.
Le salaire global comprend toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l'exclusion de celles présentant le caractère d'un remboursement de frais.
Le pourcentage est fixé en fonction de l'ancienneté du travailleur à :
30 % jusqu'à la cinquième année comprise ;
35 % pour la période allant de la sixième à la dixième année comprise ;
2 6 2 40 % pour la période s'étendant au-delà de la dixième année. Les fractions d'année arrondies au mois inférieur sont prises en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-201 du 7 mars 1996 relatif à l indemnité de licenciement
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Décret n° 96-201 du 7 mars 1996 relatif à l indemnité de licenciement, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-201 du 7 mars 1996 relatif à l indemnité de licenciement.