Définitions
Au sens du présent Acte uniforme : e a) le terme « médiation » désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (ci-après le « différend ») découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats ; + b) le terme « médiateur » désigne tout tiers sollicité pour mener une médiation quelle que soit l'appellation ou la profession de ce tiers dans l’État Partie concerné.
La médiation peut être mise en œuvre par les parties (médiation conventionnelle), sur demande ou invitation d’une juridiction étatique (médiation judiciaire), d'un tribunal arbitral ou d’une entité publique compétente.
La médiation peut être ad hoc ou institutionnelle.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1, Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage.