Echanges entre le médiateur et les parties

Le médiateur peut rencontrer les parties ou communiquer avec elles, ensemble ou séparément. Lorsque le médiateur souhaite rencontrer ou s’entretenir avec l’une des parties et/ou son conseil séparément, il en informe l’autre partie et/ou son conseil au préalable ou dès que possible après sa rencontre ou communication unilatérale avec l'une des parties.

Acte uniforme relatif à la médiation 3

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Lorsque le médiateur reçoit d’une partie des informations concernant le différend, il peut en révéler la teneur à toute autre partie à la médiation. Toutefois, lorsqu'une partie donne au médiateur une information sous la condition expresse qu’elle demeure confidentielle, celle-ci ne doit être révélée à aucune autre partie à la médiation.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
04 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 9, Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage.
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