Fin de la procédure de médiation
La procédure de médiation prend fin par : ea) la conclusion d’un accord écrit issu de la médiation signé par les parties et, si celles-ci en font la demande, par le médiateur ; ° _b) la déclaration écrite du médiateur indiquant, après consultation des parties, que de nouveaux efforts de médiation ne se justifient plus, à la date de la déclaration, ou lorsqu'une des parties ne participe plus aux réunions de médiation malgré des relances du médiateur ; ec) la déclaration écrite des parties adressée au médiateur indiquant qu’elles mettent fin à la procédure de médiation, à la date de la déclaration ; ° _d) la déclaration écrite d’une partie adressée à l’autre partie ou aux autres parties et, si un médiateur a été nommé, au médiateur, indiquant qu'il est mis fin à la procédure de médiation, à la date de la déclaration ; ou ° _e) l’expiration du délai de médiation sauf si les parties décident conjointement de prolonger ce délai en accord avec le médiateur.
La partie qui entend se prévaloir de la fin de la médiation est tenue d’en apporter la preuve ; elle peut le faire par tout moyen.
Lorsque la médiation ordonnée par le juge ou par l'arbitre prend fin sans que les parties ne parviennent à un accord, la procédure judiciaire ou arbitrale reprend son cours normal.
Lorsqu'une telle procédure de médiation prend fin par accord amiable des parties, le juge ou l'arbitre constate cet accord, qui peut faire l'objet d'exécution conformément à l'article 16 du présent Acte uniforme.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 12, Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, version consultée sur Nanan le 05 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage.