Les dispositions des articles 643 et 646 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation de capital, une fusion ou une scission a autorisé le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, à acheter un grand nombre d'actions représentant au plus un pour cent (l %) du montant du capital social, en vue de les annuler.
De même, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rachat par la société des actions dont le cessionnaire proposé n'a pas été agréé.
Le commissaire aux comptes donne, dans son rapport sur l'opération projetée, son avis sur l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 647, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique.