Pour l'information du public sur l'émission d'actions projetée, sont établies des circulaires qui reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 826 ci-dessus.
Les circulaires contiennent la mention de l'insertion de la notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales où ladite notice a été publiée. Ils font référence au numéro de publication de celle-ci dans ces journaux.
Les circulaires doivent, en outre, exposer les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.
Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 827, Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique.