Lorsque les circonstances le justifient ou lorsque les intérêts mis en jeu dépassent le cadre de l'entreprise dans laquelle le différend collectif est né, le ministre peut décider une deuxième tentative de, conciliation des parties, sur l'ensemble du 3 1 8 différend ou sur les points qui n'ont pu être réglés ou qui l'ont été de manière insuffisante, devant l'inspecteur du Travail et des Lois sociales.
Toutes initiatives doivent être prises à ce niveau pour un règlement effectif du différend ou des points encore litigieux.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-208 du 7 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Décret n° 96-208 du 7 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif du travail, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-208 du 7 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif du travail.