L'employeur a l'obligation de recevoir le travailleur dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie dès qu'il se présente pour reprendre son service.
Sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'employeur n'est pas tenu de réintégrer dans son emploi, le travailleur précédemment malade, lorsqu'il a dû procéder à son remplacement après l'expiration du délai prévu à l'article premier et la prorogation éventuelle de ce délai.
Lorsque le travailleur a été remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'employeur est en droit de le licencier.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Décret n° 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur.