Lorsqu'il n'existe pas de service médical dans l’entreprise, et que la maladie du travailleur a été constatée en dehors de celle-ci, le délai d'information de l'employeur, prescrit à l'article 4, est porté à soixante-douze heures ou trois jours ouvrables, à compter de la date de début de l'absence de l'intéressé.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 6, Décret n° 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur.