2 9 3 Le régime des jours fériés mentionnés aux articles 2 et 3 implique l'observation des règles suivantes, en ce qui concerne la rémunération des travailleurs :
* si le jour férié a été effectivement chômé :
les travailleurs rémunérés à l'heure ou à la journée n'ont droit à aucun salaire ;
les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la baisse en raison du chômage du jour férié.
* si le jour férié n'a pas été chômé :
les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée ont droit au salaire correspondant à l'horaire de travail et à la répartition de la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'établissement ;
les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la hausse en raison du travail effectué le jour férié.
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Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Décret n° 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés.