DécretEn vigueur· 07 mars 1996

Article 4

Le régime des jours fériés mentionnés aux articles 2 et 3 implique l'observation des

2 9 3 Le régime des jours fériés mentionnés aux articles 2 et 3 implique l'observation des règles suivantes, en ce qui concerne la rémunération des travailleurs :

* si le jour férié a été effectivement chômé :

les travailleurs rémunérés à l'heure ou à la journée n'ont droit à aucun salaire ;

les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la baisse en raison du chômage du jour férié.

* si le jour férié n'a pas été chômé :

les travailleurs rémunérés à l’heure ou à la journée ont droit au salaire correspondant à l'horaire de travail et à la répartition de la durée hebdomadaire du travail pratiquée dans l'établissement ;

les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la hausse en raison du travail effectué le jour férié.

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Source, citation et version
Document source
Décret n° 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés
Collection
Droit du travail
Application
07 mars 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 4, Décret n° 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés.
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