L'employeur et le travailleur peuvent fixer un délai après lequel, postérieurement à la formation, au perfectionnement ou à la reconversion professionnelle, le contrat de travail pourra être rompu, à l'initiative de chacune des parties intéressées.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-285 du 3 avril 1996 relatif à la formation professionnelle
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 03 avril 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 9, Décret n° 96-285 du 3 avril 1996 relatif à la formation professionnelle, version 1996-04-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-285 du 3 avril 1996 relatif à la formation professionnelle.