Droit administratif

Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929

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Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

12 octobre 1929

Entrée en vigueur

12 octobre 1929

Articles structurés

40

Articles

Article 2

1. La Convention s'applique aux transports effectués par l'État ou les autres

Article 3

1. Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet

Article 4

1. Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont

Article 5

1. Tout transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur

Article 6

1. La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires

Article 7

Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur

Article 8

La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes:

Article 9

Si le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait été établi une lettre

Article 10

1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations

Article 11

1. La lettre de transport aérien fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la

Article 12

1. L'expéditeur a le droit sous la condition d'exécuter toutes les obligations

Article 13

1. Sauf dans les cas indiqués à l'article précédent, le destinataire a le droit, dès

Article 14

L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont

Article 15

1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de

Article 16

1. L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de

Article 17

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de

Article 18

1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction,

Article 19

Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le

Article 20

1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont

Article 21

Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée

Article 22

1. Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur envers

Article 23

Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir

Article 24

1. Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à

Article 25

1. Le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la

Article 26

1. La réception des bagages et marchandises sans protestation par le

Article 27

En cas de décès du débiteur, l'action en responsabilité, dans les limites prévues

Article 28

1. L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans

Article 29

1. L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans

Article 30

1. Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de

Article 31

1. Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par

Article 32

Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions

Article 33

Rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser

Article 34

La présente Convention n'est applicable ni aux transports aériens internationaux

Article 35

Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s'agit de jours

Article 36

La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui

Article 37

1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront

Article 38

1. La présente Convention, après son entrée en vigueur, restera ouverte à

Article 39

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente

Article 40

1. Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la signature, du

Article 41

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté au plus tôt deux ans