1. Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les mentions suivantes: (a) le lieu et la date de l'émission; (b) les points de départ et de destination; (c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler qu'il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international; (d) le nom et l'adresse du ou des transporteurs; (e) l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabi- lité établi par la présente Convention. 2. L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré un billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Section II - Bulletin de bagages
Source, citation et version
- Document source
- Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 12 octobre 1929
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929, version 1929-10-12, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929.