1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. 2. Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n'est pas responsable, s'il prouve que le dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite de l'aéronef ou de navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
Source, citation et version
- Document source
- Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 12 octobre 1929
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 20, Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929, version 1929-10-12, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929.