1. Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s'appliquent qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article premier. 2. Rien dans la présente Convention n'empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d'insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Source, citation et version
- Document source
- Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 12 octobre 1929
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 31, Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929, version 1929-10-12, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929.