1. Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages. 2. Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, l'un pour le voyageur, l'autre pour le transporteur. 3. Il doit contenir les mentions suivantes: (a) le lieu et la date de l'émission; (b) les points de départ et de destination; (c) le nom et l'adresse du ou des transporteurs; (d) le numéro du billet de passage; (e) l'indication que la livraison des bagages est faite au porteur du bulletin; (f) le nombre et le poids des colis; (g) le montant de la valeur déclarée conformément à l'article 22, alinéa 2; (h) l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabi- lité établi par la présente Convention. 4. L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte les bagages sans qu'il ait été délivré un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres (d), (f), (h), le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.

Section III - Lettre de transport aérien

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929
Collection
Droit administratif
Application
12 octobre 1929
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 4, Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929, version 1929-10-12, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929.
Demander à Nanan