1. La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport. 2. En cas d'avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de trois jours pour les bagages et de sept jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. 3. Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation. 4. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Source, citation et version
- Document source
- Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 12 octobre 1929
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 26, Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929, version 1929-10-12, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention pour l unification de certain règles relatives au Transport aérien international, signéà Varsovie, le 12 Octobre 1929.