Hormis les visites médicales obligatoires prévues à l'article 43.1 du Code du Travail et notamment celles qui sont effectuées à l'occasion de l'embauche et de la reprise du travail après une absence de plus d'un mois, le travailleur régulièrement employé à un travail de nuit doit bénéficier d'un contrôle de son état de santé au moins deux fois par an, en vue d'apprécier son aptitude au poste de travail occupé.
En cas d'inaptitude à continuer son activité justifiée par un rapport médical spécial, le travailleur devra être transféré à un autre poste.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Décret n° 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit.