Les jeunes de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans ne peuvent être occupés à un travail, pendant une période minimale de douze heures consécutives, dans l'intervalle allant de dix-huit heures à six heures.
Toutefois, lorsqu'ils sont en apprentissage, en formation pré-professionnelle, professionnelle, ou en emploi et de manière générale, dans tous les cas où cela s'avère nécessaire, profitable et sans danger pour la santé des intéressés, l'inspecteur du Travail et des Lois sociales pourra accorder des dérogations pour permettre l'occupation des jeunes visés au précédent alinéa, dans la limite d'une heure, avant le début ou la fin de l'intervalle prescrit.
Ces dérogations sont soumises à un contrôle permanent de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales territorialement compétent et sont susceptibles de révocation en cas d'entorses constatées dans leur application.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n° 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 07 mars 1996
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Décret n° 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit.