Les jeunes de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans ne peuvent être occupés à un travail, pendant une période minimale de douze heures consécutives, dans l'intervalle allant de dix-huit heures à six heures.

Toutefois, lorsqu'ils sont en apprentissage, en formation pré-professionnelle, professionnelle, ou en emploi et de manière générale, dans tous les cas où cela s'avère nécessaire, profitable et sans danger pour la santé des intéressés, l'inspecteur du Travail et des Lois sociales pourra accorder des dérogations pour permettre l'occupation des jeunes visés au précédent alinéa, dans la limite d'une heure, avant le début ou la fin de l'intervalle prescrit.

Ces dérogations sont soumises à un contrôle permanent de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales territorialement compétent et sont susceptibles de révocation en cas d'entorses constatées dans leur application.

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Source, citation et version
Document source
Décret n° 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit
Collection
Droit du travail
Application
07 mars 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 4, Décret n° 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n° 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit.
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