Acte uniforme relatif au Système comptable des entités à but non lucratif
Source
Acte uniforme relatif au Système comptable des entités à but non lucratif
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
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Acte uniforme relatif au Système comptable des entités à but non lucratif
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
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Publication
Non renseignée
Entrée en vigueur
Non renseignée
Articles structurés
28
Article 1
11 est institué un système comptable unique, commun à tous les États parties, dénommé Système
Article 2
L’entité à but non lucratif s’entend de toute organisation, poursuivant un but désintéressé, et
Article 3
Les dispositions de l’Acte uniforme relatifau droit comptable et à I'information financière sont
Article 4
Un jeu complet d’états linanciers annuels comprend :
Article 5
Les états financiers annuels visés à l'article 4 sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en
Article 6
Les petites entités sont assujetties, sauf option, au Système minimal de trésorerie en abrégé
Article 7
Le Bilan décrit séparément les éléments d'actif et les éléments de passif constituant le
Article 8
Le Bilan de l'exercice fait apparaître de façon distincte :
Article 9
Le Compte de résultat de l'exercice fait apparaître au crédit les produits et, au débit, les charges,
Article 10
Le Tableau des flux de trésorerie de l'exercice fait apparaître la trésorerie nette en début
Article 11
Le Tableau emplois-ressources, fait apparaître les emplois (immobilisations et charges) sans
Article 12
Le Tableau d’exécution budgétaire fait apparaître le budget de l’exercice, les décaissements,
Article 13
ë Le Tableau de réconciliation de trésorerie retrace la trésorerie de début d’exercice, les transferts è
Article 14
Le livre d'inventaire est un document obligatoire sur lequel sont transcrits :
Article 15
Les états financiers annuels, décrits aux articles 7 à 13, sont accompagnés de Notes annexes,
Article 16
Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous :
Article 17
Il est établi pour chaque entité à but non lucratif un registre des donateurs pour tous les dons,
Article 18
S'il existe un auditeur, ce dernier soumet, à l'assemblée générale ou I'instance qui en tient lieu,
Article 19
Toute entité à but non lucratif est tenue de désigner au moins un auditeur lorsqu’clle remplit, à
Article 20
L’auditeur est choisi par les membres de l’entité à but non lucratif parmi les experts-comptables
Article 21
L'auditeur est nommé pour trois (3) exercices renouvelables une fois. Toutefois, si l’entité a
Article 22
Si l’assemblée ou l’instance qui en tient lieu ne procède pas au renouvellement du mandat de
Article 23
Il est procédé régulièrement, par voie de Décision du Conseil des ministres de l'OHADA, à la
Article 24
Encourent une sanction pénale les dirigeants des entités à but non lucratif qui :
Article 25
Encourent une sanction pénale, les dirig à ts d’entités à but non lucratif qui n'ont pas provoqué
Article 26
Encourent une sanction pénale, les dirigeants d'entités à but non lucratif ou toute personne au
Article 27
Les infractions prévues par le présent Acte uniforme sont punies conformément aux
Article 28
sera publié au Journal Officiel de l OHADA dans un délai de soixante (60) jours à compter de