Chapitre
Chapitre IV : Responsabilité du transporteur Fondement de la responsabilité
1- L’indemnité pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d’après la valeur de la marchandise et ne peut excéder 5 000 Francs CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois, lorsque l’expéditeur a fait à la lettre de voiture une déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, l’indemnité pour le préjudice subi ne peut excéder le montant indiqué dans la déclaration. 2- Dans le cas d’une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1, et à concurrence du montant de l’intérêt spécial, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la preuve est apportée. 3- En cas de retard, indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1 du présent article pour l’avarie ou la perte de la marchandise, si l’ayant droit prouve qu’un dommage supplémentaire a résulté du retard, le transporteur est tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut dépasser le prix du transport. Calcul de l’indemnité
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 04 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 18, Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, version Version de référence - extraction raw corrigée, version consultée sur Nanan le 06 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.