Valeur probante des documents 1. La lettre de transport aérien et le récépissé de marchandises font foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent. 2. Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de marchandises, relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis, font foi jusqu'à preuve du contraire ; celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur que si la vérification en a été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou s'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.
Source, citation et version
- Document source
- Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 28 mai 1999
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international, version 1999-05-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international.