Réserves Aucune réserve ne peut être admise à la présente convention, si ce n'est qu'un État partie peut à tout moment déclarer, par notification adressée au dépositaire, que la présente convention ne s'applique pas :

a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par cet État à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d'État souverain ; b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ou loués par ledit État partie et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.

www.legimonaco.mc 12 Convention du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international

Notes

Notes de la rédaction

1. ^ [p.2] [p.12] Convention rendue exécutoire par l'ordonnance n° 6.625 du 13 août 1979. - NDLR. 2. ^ [p.12] Protocole rendu exécutoire par l'ordonnance n° 6.625 du 13 août 1979. - NDLR.

Liens

1. Publication ^ [p.1] https://legimonaco.mc/tnc/ordonnance/2004/11-05-16.490@2004.11.20

www.legimonaco.mc 13

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Collection
Droit administratif
Application
28 mai 1999
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 57, Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international, version 1999-05-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international.
Demander à Nanan