Réserves Aucune réserve ne peut être admise à la présente convention, si ce n'est qu'un État partie peut à tout moment déclarer, par notification adressée au dépositaire, que la présente convention ne s'applique pas :
a) aux transports aériens internationaux effectués et exploités directement par cet État à des fins non commerciales relativement à ses fonctions et devoirs d'État souverain ; b) au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ou loués par ledit État partie et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
www.legimonaco.mc 12 Convention du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Notes
Notes de la rédaction
1. ^ [p.2] [p.12] Convention rendue exécutoire par l'ordonnance n° 6.625 du 13 août 1979. - NDLR. 2. ^ [p.12] Protocole rendu exécutoire par l'ordonnance n° 6.625 du 13 août 1979. - NDLR.
Liens
1. Publication ^ [p.1] https://legimonaco.mc/tnc/ordonnance/2004/11-05-16.490@2004.11.20
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Source, citation et version
- Document source
- Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 28 mai 1999
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 57, Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international, version 1999-05-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international.