Délais de protestation 1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2. 2. En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. 3. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation. 4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Source, citation et version
- Document source
- Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international
- Collection
- Droit administratif
- Application
- 28 mai 1999
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 31, Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international, version 1999-05-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international.