Indemnisation en cas de mort ou de lésion subie par le passager 1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de 14 article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. 2. Le transporteur n'est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 dans la mesure où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s'il prouve :

a) que le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission préjudiciable d'un tiers.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Collection
Droit administratif
Application
28 mai 1999
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 21, Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international, version 1999-05-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international.
Demander à Nanan