Marchandises 1. Pour le transport de marchandises, une lettre de transport aérien est émise. 2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut se substituer à l'émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant 1'identification de l'expédition et l'accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.

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Source, citation et version
Document source
Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Collection
Droit administratif
Application
28 mai 1999
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 4, Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international, version 1999-05-28, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention du 28 mai 1999 pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international.
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