Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant
Source
Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Source
Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
Publication
07 mars 1996
Entrée en vigueur
07 mars 1996
Articles structurés
23
Article 2
Sont exclus du champ d'application du présent décret :
Article 3
Sont interdites les opérations de placement effectuées par les tenanciers de débit
Article 4
Toute personne physique, qui souhaite procéder à l'ouverture d'un bureau de
Article 5
Toute personne morale qui souhaite procéder à l'ouverture d'un bureau de
Article 6
Toute personne physique ou morale appartenant à un Etat accordant la réciprocité
Article 7
Le ministre dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt
Article 8
Après obtention de l'autorisation, toute personne physique ou morale concernée
Article 9
Dans le délai maximum de trois (3) mois suivant la date d'obtention de
Article 10
Lorsque la cessation d'activité du bureau de placement est envisagée, notification
Article 11
Le bureau de placement payant n'est pas autorisé à conclure le contrat de travail,
Article 12
Le recrutement à l'étranger d'un travailleur non ivoirien par l'intermédiaire d'un
Article 13
La rémunération du bureau de placement payant pour ses prestations est due par
Article 14
Les tarifs de placement approuvés par le ministre chargé du Travail et le ministre
Article 15
Tout bureau de placement payant doit tenir à jour un registre des offres d'emploi,
Article 16
Tout bureau de placement payant est tenu de communiquer à la fin de chaque
Article 17
Sur l'état des offres d'emploi, il est fait mention des éléments ci-après :
Article 18
L'état des demandes d'emploi devra indiquer pour chaque demandeur les
Article 19
Les inspecteurs du Travail et des Lois sociales peuvent requérir la production de
Article 20
Constitue une contravention de la 3ème classe et punie comme telle l'infraction
Article 21
Quiconque exerce l'activité de placement payant de travailleurs sans autorisation,
Article 22
Le placement de travailleurs sans autorisation, l'obtention et la tentative
Article 23
Article 24
Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est