Droit du travail

Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant

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Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

Publication

07 mars 1996

Entrée en vigueur

07 mars 1996

Articles structurés

23

Articles

Article 2

Sont exclus du champ d'application du présent décret :

Article 3

Sont interdites les opérations de placement effectuées par les tenanciers de débit

Article 4

Toute personne physique, qui souhaite procéder à l'ouverture d'un bureau de

Article 5

Toute personne morale qui souhaite procéder à l'ouverture d'un bureau de

Article 6

Toute personne physique ou morale appartenant à un Etat accordant la réciprocité

Article 7

Le ministre dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt

Article 8

Après obtention de l'autorisation, toute personne physique ou morale concernée

Article 9

Dans le délai maximum de trois (3) mois suivant la date d'obtention de

Article 10

Lorsque la cessation d'activité du bureau de placement est envisagée, notification

Article 11

Le bureau de placement payant n'est pas autorisé à conclure le contrat de travail,

Article 12

Le recrutement à l'étranger d'un travailleur non ivoirien par l'intermédiaire d'un

Article 13

La rémunération du bureau de placement payant pour ses prestations est due par

Article 14

Les tarifs de placement approuvés par le ministre chargé du Travail et le ministre

Article 15

Tout bureau de placement payant doit tenir à jour un registre des offres d'emploi,

Article 16

Tout bureau de placement payant est tenu de communiquer à la fin de chaque

Article 17

Sur l'état des offres d'emploi, il est fait mention des éléments ci-après :

Article 18

L'état des demandes d'emploi devra indiquer pour chaque demandeur les

Article 19

Les inspecteurs du Travail et des Lois sociales peuvent requérir la production de

Article 20

Constitue une contravention de la 3ème classe et punie comme telle l'infraction

Article 21

Quiconque exerce l'activité de placement payant de travailleurs sans autorisation,

Article 22

Le placement de travailleurs sans autorisation, l'obtention et la tentative

Article 23

Article 24

Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est