Dans le délai maximum de trois (3) mois suivant la date d'obtention de l'autorisation, une déclaration d'existence et d'ouverture du bureau de placement doit être faite au ministre chargé du Travail, avec indication de l'adresse complète du bureau.

La déclaration d'existence est renouvelable tous les trois (3) ans avant la fin du dernier trimestre de validité sous peine de suspension du fonctionnement du bureau pendant une durée qui ne peut excéder un (1) mois. Passé ce délai ou en cas d'omissions répétées du renouvellement, il sera procédé à la fermeture du bureau sans préavis et sans paiement d'aucune indemnité.

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Source, citation et version
Document source
Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant
Collection
Droit du travail
Application
07 mars 1996
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 9, Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant, version 1996-03-07, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payant.
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